Article D542-91 du Code de l'environnement

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Version26/02/2017
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Version11/12/2022

Entrée en vigueur le 11 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022 - art. 2

L'inventaire sur lequel l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs se fonde pour mener les études et recherches relatives à la conception du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, un inventaire de référence et un inventaire de réserve.

L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.

Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.

Il est également conçu pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à l'inventaire de réserve, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.

L'inventaire des déchets à retenir pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 467331
Rejet

[…] Par suite, la circonstance que l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique ne porterait que sur le coût de la gestion des déchets radioactifs faisant partie de l'inventaire de référence pour l'accueil desquels le centre de stockage est conçu en vertu de l'article D. 542-91 du code de l'environnement et n'inclurait pas le coût des déchets de l'inventaire de réserve, lequel prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de la politique énergétique, n'est pas de nature à la rendre incomplète.

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