Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 3
L'inventaire sur lequel l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs se fonde pour mener les études et recherches relatives à la conception du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, un inventaire de référence et un inventaire de réserve.
L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.
Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.
Il est également conçu pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à l'inventaire de réserve, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.
L'inventaire des déchets à retenir pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
En adoptant les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1990, […] les articles L. 542-1, L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, […] la circonstance que l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique ne porterait que sur le coût de la gestion des déchets radioactifs faisant partie de l'inventaire de référence pour l'accueil desquels le centre de stockage est conçu en vertu de l'article D. 542-91 du code de l'environnement et n'inclurait pas le coût des déchets de l'inventaire de réserve, […] il résulte des dispositions de l'article R. 542-91 du code de l'environnement que le centre de stockage est conçu pour accueillir les seuls déchets figurant dans l'inventaire de référence. […] D E C I D E :