Article L423-1-1 du Code de l'environnement

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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)

Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.

Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article L. 423-23.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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