Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Sites naturels de compensation / Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article R163-2 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site.
Article R. 141-13. Ministre chargé de l'environnement 7 Agrément des sites naturels de compensation mentionnés à l'article L. 163-3 du code de l'environnement. Code de l'environnement Article R. 163-2.
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