Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Sites naturels de compensation / Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Article D163-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.
[…] Le décret détaille ensuite les mentions de l'agrément délivré (article D163-4 du code de l'environnement), sa durée (article D163-5 du code de l'environnement), les conditions de modification (article D163-6 du code de l'environnement) et de suivi (article D163-4 du code de l'environnement).
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