Article R134-28 du Code de l'environnement

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Version23/03/2017

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1

Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 448136, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 134-28 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de la protection de la nature « reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ». […]

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  • Troupeau·
  • Dérogation·
  • Prédation·
  • Environnement·
  • Destruction·
  • Attaque·
  • Défense·
  • Mesure de protection·
  • Élevage·
  • Conservation

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 448141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 134-28 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de la protection de la nature « reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ». […]

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  • Destruction·
  • Environnement·
  • Dérogation·
  • Conservation·
  • Protection·
  • Directive·
  • Associations·
  • Habitat naturel·
  • Union européenne·
  • État
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