Article R121-15-1 du Code de l'environnement

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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

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Décision1


1Décision n° 2020/63/PTCM/2 du 6 mai 2020 relative aux projets de territoire sur les bassins versants Charente aval/Bruant/Seugne et Seudre

[…] Vu les articles L. 121-1-1, R. 121-15-1 et R. 121-16 du code de l'environnement ; […]

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