Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
[…] — la procédure de concertation préalable n'a pas été régulièrement conduite en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16, R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21 et L. 121-16-2 du code de l'environnement ; l'avis relatif à la concertation préalable n'a pas été régulièrement mis en œuvre quinze jours avant son organisation ; […] 21. […] laquelle est compétente en matière de PLU, conformément aux dispositions de l'article R. 153-15 précité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2011 portant clôture de l'instruction au 21 avril 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-21 du code rural: « L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L.123-4 et suivants et aux articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. […] Il peut se faire représenter. /Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R.123-8 et R.123-9 du code de l'environnement./Le dossier soumis à l'enquête comprend :/1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R.121-20-1 ; […]
[…] – la procédure de concertation préalable n'a pas été régulièrement conduite en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16, R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21 et L. 121-16-2 du code de l'environnement ; l'avis relatif à la concertation préalable n'a pas été régulièrement mis en œuvre quinze jours avant son organisation ; […] 21. […] laquelle est compétente en matière de PLU, conformément aux dispositions de l'article R. 153-15 précité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. […]