Article R121-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2016, n° 1402508
Désistement

[…] L. 211-1 du code de l'environnement. / Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, […] qu'aux termes de l'article R. 121-21 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. (…) Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission permanente·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Pêche maritime·
  • Commissaire enquêteur·
  • Département·
  • Environnement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2011, n° 1002572
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-21 du code rural: « L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L.123-4 et suivants et aux articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Commission·
  • Département·
  • Enquete publique·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).