Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Organisation de la concertation préalable / Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Article R121-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
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[…] L. 211-1 du code de l'environnement. / Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, […] qu'aux termes de l'article R. 121-21 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. (…) Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 ; […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2011, n° 1002572
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-21 du code rural: « L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L.123-4 et suivants et aux articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. […]
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