Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.
Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.
Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.
III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.
[…] en particulier les projets de développement des énergies renouvelables et des projets nécessaires à la transition énergétique - ajoute une étape supplémentaire obligatoire à la réalisation de ces derniers qui était jusqu'alors facultative et à l'initiative de la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet ( article L. 121-17 du code de l'environnement ). […] les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » ( article 1° du I de l'article L […]
Lire la suite…[…] comme en l'espèce, la déclaration de projet d'une opération précise emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme) les dispositions du 3° de l'article L.121-15-1 du code de l'environnement permettent à l'autorité administrative compétente d'organiser néanmoins une telle concertation dans le cas, en particulier, où une évaluation environnementale est nécessaire. […] Cette posture doit néanmoins, ce qui était l'un des enjeux du litige, être conciliée avec le droit d'initiative que le public tient alors des dispositions de l'article L. 121-17 du code de l'environnement et qui lui permet de demander au préfet l'organisation d'une concertation préalable, et ce, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». […] Les nouvelles constructions : En zone NL et NLj : en conformité avec l'article L.121-17, […]
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-16, le I de son article L. 121-16-1 et son article L. 121-17 ; Vu le courrier du 16 janvier 2026 du président de la société Bio-Méthane Provence et le dossier annexé sollicitant, pour le compte de la société Bio-Méthane Provence, la désignation d'un garant de la concertation préalable relative au projet de production de bio-méthane à partir de déchets de bois sur la commune de Gardanne (13) ; Après en avoir délibéré, Décide :
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le 3° de son article L. 121-15-1, ses articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le I de son article L. 121-17, ses articles L. 122-4, L. 229-26, le 10° du I de son article R. 122-17, ses articles R. 229-51, R. 229-53 et R. 229-55 ;