Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.
II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.
L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
La liste des plans et programmes de niveau national soumis à débat public Le IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 3 août 2016, […] En application de ces dispositions, le projet de décret fixe la liste de ces plans et programmes au sein du nouvel article R. 121-1-1 du code de l'environnement. […] L'application de la procédure facultative de concertation préalable L'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, […] en application de l'article L. 121-18 dudit code. […] En second lieu, le nouvel article R. 121-26 du code de l'environnement désigne le préfet comme autorité compétente pour statuer sur la demande de concertation préalable. […]
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