Article R121-26 du Code de l'environnement

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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.
II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.
L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Commentaires2


1Information et participation du public : consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures
Arnaud Gossement · 8 février 2017

[…] En application de ces dispositions, le projet de décret fixe la liste de ces plans et programmes au sein du nouvel article R. 121-1-1 du code de l'environnement. […] IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Le programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

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