Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 43 (V)
I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.
II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.
[…] ● l'article 43 de la loi ASAP réduit à deux mois le délai prévu à l'article L. 121-19 du code de l'environnement pour l'exercice du droit d'initiative des collectivités territoriales, […] un plan ou un programme d'aménagement. […] ● l'article 37 de la loi ASAP modifie l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement afin de garantir les porteurs de projet contre un éventuel revirement de l'autorité environnementale devant se prononcer sur une étude d'impact actualisée, […] ● l'article 39 de la loi ASAP modifie l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsque […] la création d'une zone d'aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, […]
Lire la suite…[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 juillet 2022, les associations FNE et GNE, représentées par M e Victoria, concluent au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables () en Guyane () aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, […] L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […]
[…] 19. […] Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. ». […]
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants, et notamment l'article L. 121-19 ; […] Vu le courrier reçu le 19 août 2019 de M me Hélène SIMONNE, adjointe à la cheffe de service pour le préfet de la Manche, transmettant à la CNDP la décision du préfet de la Manche du 26 juillet 2019 ;
Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Mais l'article L. 121-15 du code dispose qu'« aucune irrégularité au regard des dispositions [de l'article L. 121-19] ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la [CNDP] a renoncé à organiser un débat public (…) est devenu définitif ». Or, les décisions de la CNDP de 2015 et de 2020, […] l'enquête publique, qui a été ouverte le 19 novembre 2021, ne pouvait l'être au-delà d'un délai de huit ans suivant la publication du bilan du débat public le 25 août 2009, […]
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