Article D222-38 du Code de l'environnement

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Version12/05/2017
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Version20/01/2021

Entrée en vigueur le 20 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2021-33 du 18 janvier 2021 - art. 1

En application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement, sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :


ANNÉES 2020 à 2024

ANNÉES 2025 à 2029

À PARTIR DE 2030

Dioxyde de soufre (SO2)

-55 %

-66 %

-77 %

Oxydes d'azote (NOx)

-50 %

-60 %

-69 %

Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)

-43 %

-47 %

-52 %

Ammoniac (NH3)

-4 %

-8 %

-13 %

Particules fines (PM2, 5)

-27 %

-42 %

-57 %

Un inventaire national des émissions, un inventaire national des émissions réparties dans l'espace, un inventaire des grandes sources ponctuelles, et des projections nationales des émissions sont élaborés et mis à jour périodiquement. Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux et aux projections nationales. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les polluants pris en compte par ces documents, leur contenu minimal ainsi que la périodicité de leur mise à jour.

Les émissions sont évaluées conformément à l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.

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