Article R554-40 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 2

Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :
Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.
Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.

La création d'un nouveau tronçon ou d'une nouvelle section de canalisation, y compris les installations annexes qu'elle contient, consistant soit à prolonger une canalisation existante soumise à autorisation, soit à rattacher une nouvelle branche à une telle canalisation, est à considérer comme une modification de la canalisation existante tant que les seuils définis au 2° de l'article R. 555-2 ne sont pas atteints.
La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.
Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.
La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).