Article R554-44 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;
b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;
c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;
d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.
Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.
Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.green-law-avocat.fr

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184000&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 554-9, R. 214-125, R. 554-44, R. 557-14-5 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu'ils s'appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, des articles R. 181-43 et R. 181-45 du même code en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques, […] – les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).