Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques / Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Article R554-51 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2
Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.