Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
Article D515-111 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2022
Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :
1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;
2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;
3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;
4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;
5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;
6° Production de pigments de dioxyde de titane ;
7° Production thermique de phosphore ;
8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;
9° Production d'engrais phosphatés ;
10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;
11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;
12° Production d'acide phosphorique ;
13° Production de fer primaire ;
14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;
15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;
16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 2ème chambre, 8 janvier 2021, 20NT00288, Inédit au recueil Lebon
[…] 41. L'article R.515-110 du code de l'environnement, issu du décret n°2018-434 du 4 juin 2018, impose à l'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 du même code de faire caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles de contenir des concentrations d'activité des radionucléides concernés. Toutefois, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1 er juillet 2018, visent les installations industrielles définies à l'article D. 515-111 dont ne fait pas partie l'installation en litige et portent sur une procédure distincte de celle de la demande d'autorisation d'exploiter. Par suite, le moyen qui est inopérant ne peut être qu'écarté.
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