Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration / Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Article R412-2-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-531 du 28 juin 2018 - art. 1
Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.