Article R412-2 du Code de l'environnement
Article R412-1-5
Article R412-2-1

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-L'autorisation est individuelle et incessible.
Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.
III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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Décisions19

1Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007, n° 06/00509Infirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré D L M N coupable : * d'avoir à AUDE et sur le territoire national, entre le 29/11/2005 et courant 2005, utilisé sans autorisation administrative une panthère, animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière, infraction prévue par les articles L.412-1, L.415-3 3°, R.412-1, R.412-2 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement en répression, l'a condamné à la confiscation de l'animal 'Panthera Pardus' dénommé 'Sam' et sa remise à la Fondation Assistance aux Animaux ; Sur l'action civile : a reçu les constitutions de partie civile de XXX

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[…] — infraction prévue par les articles L.412-1, L.415-3 3°, R.412-1, R.412-2 du code de l'environnement, articles 2, 3, anx.1, 7, 11, 19 de l'arrêté ministériel du 10/08/2004 et réprimée par les articles L.415-3, L.415-5 alinéa 3 du code de l'environnement, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 25/10/1995, […] — infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du code de l'environnement et réprimée par les

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3Cour d'appel de Chambéry, 5 juillet 2007, n° 06/00576Confirmation

[…] UTILISATION M N D'ANIMAL M DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – PROTECTION PARTICULIERE, du 01.01.2003 au 31.12.2003 et le 25/07/2003, à SCIEZ, infraction prévue par les articles L.412-1, L.415-3 3°, R.412-1, R.412-2 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement, […] ACHAT D'ANIMAL M DOMESTIQUE – ESPECE PROTEGEE, du 01.01.2003 au 31.12.2003 et le 25/07/2003, à SCIEZ, infraction prévue par les articles L.415-3 1° A), L.411-1 §I 1°, L.411-2, R.411-1, R.411-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement,

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