Article D134-40 du Code de l'environnement

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Version04/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 août 2018 est l'article : Code de l'environnement - art. D134-26 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 1

Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.

Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.

Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018

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