Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 58 (V)
I.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, sont applicables les dispositions suivantes :
1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le ministre chargé de l'énergie ;
2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l'autorisation :
a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;
d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;
3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ;
4° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées.
II.-Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
le littoral au sens de cet article, qu'il n'y avait pas de méconnaissance de l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et que le principe de précaution n'avait pas été méconnu. […] Ce texte : définit les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement relatifs: d'une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et, d'autre part, […]
Lire la suite…De plus, une telle avancée ne serait pas incompatible avec le respect du droit au recours, dans la mesure où le Conseil d'État est directement compétent concernant des projets susceptibles d'affecter l'environnement, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Cette mesure permettrait en outre de « réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements », comme énoncé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017. […] En deuxième lieu, la notion d'autorisations à caractéristiques inscrite à l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement est précisée.
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En l'occurrence, la décision de concéder l'utilisation du domaine public maritime est, au titre du b) du 2) de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement, un document nécessaire à l'obtention d'une autorisation environnementale pour certains projets ayant une incidence environnementale, notamment les installations de production d'énergies renouvelables en mer, telles que les éoliennes implantées en mer. […] En particulier, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, […]
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