Article R515-116 du Code de l'environnement

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Version20/12/2018
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Version03/07/2022

Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022 - art. 3

I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

Commentaires3


Cheuvreux · 27 juillet 2022

[…] Enfin, s'agissant des installations de combustion moyenne, l'article R. 515-116 du Code de l'environnement est complété. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">nouvel article R. 515-116-1 imposant à l'exploitant de mettre à la disposition de l'autorité compétente à sa demande, les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation. Ces données seront précisées prochainement par arrêté du ministre chargé des installations classées.

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Red on line · 28 janvier 2019

Ces informations seront ainsi mises à disposition du public au sein d'un registre dédié (article R515-116 du Code de l'environnement) et rapportées à la Commission européenne. […] L'arrêté précise notamment que les heures d'exploitation qui doivent être déclarées (l article R515-114 du Code de l'environnement ) correspondent à la période de temps (exprimée en heures), au cours de laquelle au moins un des appareils de l'installation est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt. […] #233;moire, […]

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Red on line · 3 janvier 2019

Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, et créant les articles R515-113 à R515-116 (article 1er du décret). 1. […] Ces délais sont fixés au II de l'article R515-114 du Code de l'environnement. […] Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, […]

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