Article R515-115 du Code de l'environnement

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Version20/12/2018

Entrée en vigueur le 20 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018 - art. 1

Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2018

Commentaire1


Red on line · 3 janvier 2019

Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, et créant les articles R515-113 à R515-116 (article 1er du décret). 1. […] Ces délais sont fixés au II de l'article R515-114 du Code de l'environnement. […] Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, […]

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