Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018 - art. 1
Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.
Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, et créant les articles R515-113 à R515-116 (article 1er du décret). 1. […] à savoir « les installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ». 2. […] L'article R515-115 précise que l'exploitant doit prévenir le préfet avant la réalisation de toute modification qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émissions applicables. 4. […]
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