Article R213-48-50 du Code de l'environnement

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 4

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;
2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;
3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :
a) L'assujettissement à ces redevances ;
b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;
c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.
La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

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