Article R213-48-51 du Code de l'environnement

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 4

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

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