Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;
2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa : 1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ; 2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa. […] III. […] -Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41. Article R4451-114 I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, […]
Lire la suite…