Article R593-3 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :


-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;


b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

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