Article R593-12 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Lorsque les dispositions du II de l'article R. 593-10 ne peuvent être respectées, en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang strictement supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.

Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'autorité peut déroger, par une décision motivée, aux dispositions du II ou du III de l'article R. 593-10.

L'absence de réponse de l'autorité à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception d'une demande de dérogation vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1ASN, décision n° 2022-DC-0746 de l'ASN du 6 décembre 2022

[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2022-DC-0746 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2022 autorisant Orano Recyclage à déroger aux dispositions du III de l'article R. 593-10 du code de l'environnement pour l'exploitation de l'atelier HAPF de l'INB n° 33 et du silo 130 de l'INB n° 38 situés sur le site de La Hague L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 593-10 et R. 593-12 ; […]

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