Article R593-27 du Code de l'environnement
Article R593-26
Article R593-28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Décision1

1ASN, décision n° 2021-DC-0710 de l'ASN du 8 juin 2021

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et R. 593-38 ; […] 5/6 Les analyses sont faites par un laboratoire agréé par le ministère en charge de l'environnement au titre de l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé. […] 593-27 du code de l'environnement, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire le plan de gestion révisé, comprenant les mesures de gestion adaptées telles que visées par le III de l'article 3.3.7 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, et précisant les filières de gestion de déchets ainsi qu'un planning prévisionnel des travaux.

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