Entrée en vigueur le 22 octobre 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 4
I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui transmet, dès le dépôt de la demande d'autorisation, le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5, incluant notamment une description du projet et de ses éventuelles incidences transfrontalières, la nature de la décision susceptible d'être prise et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative. Ces pièces sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. Elle lui indique le délai dans lequel il peut exprimer son intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
Dès publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, celui-ci est notifié aux Etats ayant manifesté leur intention de participer. Le dossier d'enquête leur est également transmis.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1.
II.- Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
III.- La procédure décrite au I s'applique également pour les projets pour lesquels la procédure de participation du public prend la forme d'une participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
Toute installation nucléaire de base est, en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et du décret n° 20007-1557 du 2 novembre 2007, autorisée par un décret. […] plus précises, pour chaque installation nucléaire de base, en vertu de l'article L. 593-10 du code de l'environnement. […] En application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement, la première décision, qui fixe les limites de rejet dans l'environnement, […] CRILAN, n° 361315, T.). […] Est aussi invoquée la méconnaissance de la législation sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, notamment l'article R. 122-10 du code de l'environnement. […] A nos yeux, […]
Lire la suite…* Vous retrouverez la question de l'impact de la création de la nouvelle installation avec l'examen du premier moyen, qui est tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement (lesquelles figuraient à la date de l'enquête publique à l'article R.122-11 et ont été prises pour la transposition des stipulations de la convention d'Espoo du 25 février 1991), faute de transmission du dossier d'enquête publique aux autorités suisses. […] Quant à l'enquête publique, elle était régie en vertu du décret de 1963 par les chapitres Ier et II du décret n°85-453 du 23 avril 1985, codifiés aux articles R.123-1 et suivants. […]
Lire la suite…[…] - l'étude d'impact n'étudie pas suffisamment les conséquences du projet sur la zone Natura 2000, en violation de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, […] et le résumé non technique et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative française n'ont pas été transmis à ces Etats, en violation des articles R. 122-10 et L. 123-7 du code de l'environnement ; […] - le rapport de la commission d'enquête est conforme aux prescriptions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement et a en particulier synthétisé et analysé les observations du public et les réponses du GPMR ; […] le 28 mai 2018, et le 10 août 2018, […]
[…] un dossier incomplet relevé par plusieurs autorités, une durée insuffisante, un défaut d'information des Etats voisins ; la méconnaissance de l'article 6 §6 de la convention d'Aarhus, la méconnaissance de la convention d'Espoo du 25 février 1991, de l'article 7 §1 de la directive 2011/92/UE et des articles L. 123-7, R. 122-10 et R. 593-22 du code de l'environnement (information et participation des Etats tiers) ; la méconnaissance de la décision du conseil constitutionnel n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement ; la méconnaissance de l'avis n°19 du HCTISN du 10 avril 2026 sur la durée de l'enquête, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de N… abords ; que l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " A. […] lorsqu'elle est exigée ; (…) » ; que les articles R. 122-5 à R. 122-10 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, dressent la liste des aménagements, […] 10. […]
Outre quelques corrections de syntaxe, par exemple à l'article R.121-25 où l'expression « d'un d'affichage » est remplacée par « d'un affichage », le décret modifie certaines dispositions afin d'actualiser les renvois aux nouvelles dispositions du code de l'environnement, tel est par exemple le cas de l'article R.122-10 renvoyant dorénavant au IV l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, en lieu et place du V de cette même disposition, ou de l'article R.122-21, renvoyant au IV l'article R.122-17 du même code et non plus au III de ce même article. […] De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, […]
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