Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base / Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article R593-91 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 34
Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise au titre de l'article R. 593-38.
Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.