Article R593-92 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version11/10/2019

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 35

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

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