Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base / Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article R593-92 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 35
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.