Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
Article R596-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.
L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.