Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Au terme du contrôle, la chambre peut adresser de simples observations ou, sur le fondement de l'article 227 CPP, restreindre ou retirer l'habilitation d'OPJ, décision d'effet immédiat.
Lire la suite…L'article s'articule avec les mesures de contrôle de la chambre (art. 227, 229-1) qui peuvent restreindre temporairement les fonctions de PJ et sont également notifiées par le procureur général.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la defense, violation et fausse application de l'article 172 du code de procedure penale, violation de l'article 172 du code de procedure penale, violation de l'article 227 du code de procedure penale (art 17 de l'ordonnance du 23 decembre 1958), violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et des articles 13, 226, 227, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 227 CPP: la chambre de l'instruction peut adresser des observations à un OPJ/APJ ou lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout le territoire, avec effet immédiat. En pratique, les juridictions valident ces interdictions lorsqu'elles sont précisément motivées par des manquements caractérisés et proportionnées dans leur durée et leur périmètre, et les censurent en cas de motivation insuffisante.
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