Article R125-49 du Code de l'environnement
Article R125-48
Article R125-50

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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