Article D132-2 du Code de l'environnement

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Version16/05/2019

Entrée en vigueur le 16 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-439 du 14 mai 2019 - art. 1

Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales.

3° L'impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France.

Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 16 mai 2019

[…] Le Haut conseil pour le climat prévu à l'article D. 132-1 du code de l'environnement est entendu chaque année par le conseil de défense écologique, après remise du rapport prévu à l'article D. 132-2 du même code. […]

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