Article L423-25-3 du Code de l'environnement

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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12

Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

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Documents parlementaires5

Cet amendement a pour objet d'améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse. Le paragraphe 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l'environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d'un permis de chasser ou d'une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat … Lire la suite…
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