Article L423-25-1 du Code de l'environnement
Article L423-25
Article L423-25-2

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12

En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

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