Article R131-34-1-1 du Code de l'environnement
Article R131-34-1Article R131-34-1-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement : « Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1. / Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2200042Rejet

[…] aux termes de l'article L. 172- 1 du code de l'environnement : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] Selon l'article R . 172-2 du même code : « L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale ». Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 131-34-1 du même […]

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