Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement : « Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1. / Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement ».
[…] aux termes de l'article L. 172- 1 du code de l'environnement : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] Selon l'article R . 172-2 du même code : « L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale ». Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 131-34-1 du même […]