Article R423-25-6 du Code de l'environnement

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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Est créé par : Décret n°2020-87 du 5 février 2020 - art. 2

En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

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