Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Article L541-15-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 31
I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés doivent être définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas :
1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;
2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions d'application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III du présent article.
Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu'elles en assurent la détention en application du présent article.
III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
La loi AGEC met à la charge des producteurs une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des produits non-alimentaires neufs invendus (article L541-15-8 du Code de l'environnement). Il s'agit ici de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, fixée à l'article L541-1 du Code de l'environnement : la réutilisation prime sur le recyclage, qui prime sur la valorisation, qui prime sur l'élimination. […] est également modifiée, les produits réparés au titre de cette garantie bénéficiant d'une extension de garantie de six mois (article L217-13 du Code de la consommation).
Lire la suite…Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. […] ; 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , […] 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; […] . 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ; 23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; […]
Lire la suite…
[…] Pour rappel, l'article L.541-15-6 du Code de l'environnement encadre le don de denrées alimentaires en prévoyant l'obligation, pour certaines personnes, de conclure une convention de don de denrées alimentaires avec l'une des associations de lutte contre la précarité, lesquelles ont pour mission de s'assurer de la qualité des dons et de mettre en place des procédures de suivi et de contrôle de cette qualité. […]
Lire la suite…