Article L110-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version28/02/2002
>
Version14/07/2010
>
Version29/12/2012
>
Version19/08/2015
>
Version10/08/2016
>
Version01/01/2020
>
Version31/01/2021
>
Version25/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L200-1 (Ab), Code rural L200-1

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 48

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.

II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

5° La transition vers une économie circulaire.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
31 textes citent l'article

Commentaires+500


1Abeilles, principe de précaution et utilisateurs de produits phytosanitaires : une très intéressante décision du Conseil d’Etat
blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

Aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du : […]

 Lire la suite…

2Biodiversité - Réforme Dangereuse De L'Office Français De La Biodiversité
Mme Catherine Couturier · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Les annonces de Gabriel Attal sont totalement incompatibles avec le principe de non-régression (alinéa 9 de l'article L. 110-1 du code de l'environnement), selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. Elle lui demande donc de s'engager pour que les missions de l'OFB en matière de protection de l'environnement ne soient pas revues à la baisse.

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451798
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

Les articles R. 436-65-3 du code de l'environnement et R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime qui en sont issus interdisent la pêche de l'anguille de moins de 12 cm, […] par lui- même, impossible la réalisation de l'objectif de long terme de taux d'échappement vers la mer d'au moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées fixé par l'article 2 du règlement, ni ne méconnaît les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement et du principe de prévention énoncé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement. […] On peut le regretter mais aucune disposition, et notamment pas l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution tel que défini par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Orange·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Champ électromagnétique·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Retraite·
  • Principe de précaution

2Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2010, n° 0904537
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;

 Lire la suite…
  • Lotissement·
  • Commune·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Étude d'impact·
  • Sécurité publique·
  • Lot·
  • Trafic

3Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2015, n° 1305094
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; que selon les dispositions de l'article R. 111-15 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Nuisance·
  • Surface de plancher
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires424

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Introduction générale _______________________________________________________ 4 Tableau synoptique des consultations __________________________________________ 8 Tableau synoptique des mesures d'application __________________________________ 9 Article 1er Création de l'AFB-ONCFS ___________________________________________________ 10 Article 2 Adaptations procédurales relatives à la recherche et à la constatation des infractions et au suivi des mesures alternatives aux poursuites _____________________________________ 30 Lire la suite…
La protection et la restauration de la ressource en eau et de la biodiversité, sur l'ensemble des milieux, sont des enjeux majeurs. Le lancement, le 4 juillet 2018, du « Plan biodiversité » illustre, par la diversité des actions à conduire et des acteurs impliqués, le chemin restant à parcourir. Ce plan, comprenant 90 actions, se décompose en 6 axes. Le quatrième axe entend développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la biodiversité. Ce volet international est l'un des axes majeurs du Plan biodiversité et il importe qu'il apparaisse clairement dans les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion