Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 157 (M)
I. - Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
1° Les entreprises d'insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° (abrogé) ;
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
III. - Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
IV. - Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

pendant 7 jours
de placement, fiscalement déductibles au titre de ce même exercice ; elles répondent aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. […] En application de l'article 199 terdecies-0 A ter du CGI, […] 5 millions d'euros s'entend alors par entreprise éligible au sens du 8 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. […]
Lire la suite…Ces dernières doivent être agréées « entreprises solidaires d'utilité sociale » (ESUS) conformément à l'article L. 3332-17-1 du code du travail (C. trav.) et exercer leur activité à titre principal dans le secteur du logement social à destination des personnes précarisées (foncières de logement et d'insertion), […] réduction d'impôt « outre-mer » pour les investissements réalisés au […] d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du CoMoFi ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art.
Lire la suite…[…] 2. L'article 199 terdecies-0 A, […] prévoit que : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, […] les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail / (…) II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, […] L. […]
[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu (…) est subordonné au respect, […] Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. (…) » ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022 […] de l'insertion professionnelle et du développement économique local et emploie actuellement 8 salariés, et qu'à ce titre, elle est agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) depuis le 9 juin 2015 et agréée de droit depuis, sur le fondement de l'article L 3332-17-1 du Code du Travail. […] 'La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
[…] des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS L'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts (CGI), […] prévoit l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) aux souscriptions en […] numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, […] à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, […]
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