Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 3 : Dispositions communes
Article R122-24-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 10
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.
II.-Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.
Commentaires • 7
[…] R. 122-24-1 et R. 122-24-2 du code de l'environnement) (2). Nous évoquerons également les dispositions modifiant le code de l'urbanisme (3). […] Le décret créé également un article R. 122-3-1 au code de l'environnement qui décrit la procédure d'examen au cas par cas (article 3 du décret). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] A ce titre, afin de prévenir les conflits d'intérêts, le décret crée deux nouveaux articles au sein du Code de l'environnement (R. 122-24-1 et R. 122-24-2), prévoyant pour l'un que l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale « exercent leurs missions de manière objective » et « veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêt » et, pour l'autre, la procé […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 février 2024, n° 2102536
[…] 7. Aux termes de l'article R. 122-24-1 du code de l'environnement : « I. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective. / II. Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. / Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions. ».
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