Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2207382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 24 mars 2023 et le 22 mai 2023, Mme F… D… épouse A…, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles a délivré à M. E… un permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage sur un terrain situé lieu-dit « Cujala », ensemble la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les attestations prévues par les f) et j) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- la prescription prévue par l’arrêté attaqué, relative à l’aire de présentation des ordures ménagères, méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’arrêté doit être annulé en raison de l’illégalité du PLU, le classement de la parcelle litigieuse en zone constructible étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, M. et Mme B… et C… E…, représentés en dernier lieu par Me Montazeau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… épouse A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. et Mme B… et C… E…, représentés en dernier lieu par Me Montazeau, demandent, en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, la condamnation de Mme D… épouse A… à leur verser une somme de 10 000 euros.
Ils soutiennent que :
- la requête est abusive dès lors que Mme D… épouse A… n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et sont purement dilatoires ;
- en raison de ce recours, ils ont subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier et de jouissance, ayant été contraints de différer leur projet de construction ; ces préjudices seront indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me René, substituant Me Thalamas, avocat de Mme D… épouse A… ;
- et les observations de Me Montazeau, avocat de M. et Mme E….
La commune de La Salvetat-Saint-Gilles n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mars 2022, M. E… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage sur un terrain situé lieu-dit « Cujala » à La Salvetat-Saint-Gilles (Haute-Garonne). Par un arrêté du 20 juillet 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Par sa requête, Mme D… épouse A… demande l’annulation de ce permis de construire, ensemble la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 3 mars 2022 ne comportait pas les attestations exigées par les f) et j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des termes non sérieusement contestés de la décision du 27 octobre 2022, portant rejet du recours gracieux de la requérante, que ces attestations ont été communiquées au service instructeur le 17 mai 2022 à la suite de demandes de pièces complémentaires effectuées les 18 mars 2022 et 14 avril suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
D’une part, si un espace boisé classé (EBC) figure au sud du projet litigieux, il ressort toutefois des plans versés à l’instance que le raccordement du projet au réseau électrique, qui se fera au droit du chemin situé au nord de la parcelle, n’empiètera pas sur cet EBC. Par ailleurs, s’agissant du raccordement au réseau d’eau potable, il ressort des pièces du dossier qu’il est projeté de le réaliser en enfouissant les canalisations au droit de ce même chemin pour raccorder le projet au niveau de l’avenue du Grand Bois. Dans ces conditions, l’enfouissement projeté ne portera pas davantage atteinte à cet EBC. D’autre part, si, ainsi que cela résulte de l’article 2 de l’arrêté attaqué, une aire de présentation des ordures ménagères devra être implantée en bordure du domaine public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette aire empièterait sur l’EBC considéré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB12 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, dans sa version applicable au litige : « Le nombre minimal d’emplacement pour véhicules automobiles à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-après (le nombre minimal de places est arrondi à l’unité supérieure). / Pour les constructions neuves (hors extensions et annexes) ou changements de destination, il est exigé : / Habitations : / – De 0 à 150 m2 de surface de plancher : 3 places (dont une place couverte et 1 place pour visiteur). / – Au-delà de 150 m2 de surface de plancher par tranche de 70 m2 de surface de plancher supplémentaire : 1 place. / – Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement. / – Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement de plus de 3 lots, ZAC, groupe d’habitation…), les places de stationnement pour visiteurs pourront être réalisées sous forme de poche de stationnement / Les règles mentionnées ci-dessus (tirets 1-2) sont applicables et s’entendent par logement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, alors que le projet attaqué prévoit la réalisation de 198,55 m² de surface de plancher, les plans produits font mention qu’il est prévu de créer quatre places de stationnement, conformément aux dispositions précitées de l’article UB12 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Si Mme D… épouse A… soutient que le classement de la parcelle d’assiette du projet en cause est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, elle ne soutient pas que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document antérieur qui seraient remises en vigueur. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU de La Salvetat-Saint-Gilles doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D… épouse A… n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 juillet 2022 ni celle de la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’annulation du permis de construire en litige présentée par Mme D… épouse A… excèderait la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par le pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, qui n’est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D… épouse A… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles et une même somme à verser à M. et Mme E… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Mme D… épouse A… versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles et une même somme à M. et Mme E….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… épouse A…, à M. et Mme B… et C… E… et à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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