Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule / Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Article R224-44-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5
Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.