Article R224-44-3 du Code de l'environnement
Article R224-44-2
Article R224-44-4

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5

La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.

Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

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Décisions3

[…] 3- dire si, à son avis, le fonctionnement de l'installation présente des anomalies et dans l'affirmative, les décrire et en expliquer les causes ; […] Elle ajoute qu'aucune opération de maintenance n'a été réalisée dans les deux ans suivant l'installation, contrairement aux prescriptions de l'article R. 224-44-3 du code de l'environnement, de sorte que le constat d'huissier ne saurait être probant, en raison de l'usure normale de l'installation.

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2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 5 avril 2023, n° 21/01708Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 224-44-3 du Code de l'environnement, […] 3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par [Z] [N] […] Pour en justifier, il produit une attestation de Monsieur [X] [R], électricien, datée du 11 septembre 2020, un courrier de la société Le Frigoriste du 14 septembre 2020 et un constat d'huissier réalisé le 28 avril 2021.

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[…] demeurant [Adresse 3] […] Or l'article R.224-44-3 du code de l'environnement prévoit, s'agissant de l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW que la période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

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