Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5
I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;
2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;
4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;
6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin.
II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.
La composition du comité de bassin est définie à l'article L. 213-8 du code de l'environnement qui, […] dans un troisième collège composé de représentants […] D. 213-19-2 du code de l'environnement), […] sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France » (la FNAB) (2°). […] D. 213-3 c. 3 Dans sa version issue de l'ordonnance n° 2022-583 du 20 avril 2022 relative aux missions et compétences de l'établissement « Chambres d'agriculture France », […] les intérêts nationaux de l'agriculture » - cette reformulation correspondant à une mise en cohérence avec la mention […] D. 253-44-1 CRPM) ou au conseil d'orientation permanent de l'établissement national de l'agriculture et de la mer (art. D. 621-7-1 CRPM).
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