Article D213-19-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021
>
Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ;
2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;
3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;
4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;
7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;
8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;
9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;
10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;
12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

L'organisation requérante demandait l'annulation du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin en tant qu'il crée l'article D. 213-19-3 du code de l'environnement et en ce que ce dernier prévoit que chaque comité de bassin comprend au moins un représentant de l'agriculture biologique nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 445459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture demande l'annulation pour excès pouvoir du décret du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin en tant qu'il crée l'article D. 213-19-3 du code de l'environnement et en ce que ce dernier prévoit que chaque comité de bassin comprend au moins un représentant de l'agriculture biologique nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France.

 Lire la suite…
  • Agriculture biologique·
  • Chambre d'agriculture·
  • Comités·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Aquaculture·
  • Décret·
  • Pêche maritime·
  • Marin·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).