Article R541-117 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.


L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.


Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

[…] Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'agrément que l'éco-organisme doit adresser à l'autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l'octroi de l'agrément par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

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