Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.
L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
Le cinquième paragraphe prévoit les articles R. 541-111 à R. 541-116 du code de l'environnement relatifs aux déchets abandonnés. […] Le sixième paragraphe introduit l'article R. 541-117 du code de l'environnement relatif aux modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets entre les éco-organismes et les opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution. […] Le huitième paragraphe fixe de nouvelles dispositions portant sur les contributions financières perçues par les éco-organismes ainsi que leur modalité de gestion au sein des articles R. 541-119 à R. 541-125 du code de l'environnement. […]
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