Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
I.-Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
II.-L'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères d'attribution transparents, en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu'il a fait son choix, l'éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue. L'éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d'entreprises énumérées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
III.-Les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu'au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.
Enfin, pour réduire l'impact environnemental, la filière propose également de préciser à l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement que les marchés portant sur la collecte, le recyclage ou le traitement des déchets doivent être conclus avec des opérateurs justifiants d'une installation conforme à la réglementation sur les ICPE. Pour ces raisons, elle lui demande quelles mesures réglementaires concrètes elle entend prendre pour assurer la pérennité de l'activité des recycleurs indépendants.
Lire la suite…Sur le défaut de la consultation préalable de l'Autorité de la concurrence Les requérants ont soutenu que l'arrêté attaqué serait illégal dès l'instant où il n'avait pas été précédé de la consultation préalable de l'Autorité de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce. […] Par suite, […] qualité au titre de laquelle il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'en faire assurer le traitement […] en faisant appel aux opérateurs qu'il sélectionne pour leur " sur-tri ", […] transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 541-10-16 du code de l'environnement : « La nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ». […] à ses articles 3 à 9, les modalités de transmission d'informations à l'ADEME par les éco-organismes et systèmes individuels et, à ses articles 10 et 11, […] Enfin, en vertu du III de l'article L. 541-10-6 du même code : « Les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, […]
[…] (n° , 10 pages) […] Il est constant que le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur résulte des dispositions de l' article L.541-10 et suivants du code de l'environnement, selon lequel « il peut être fait obligation aux producteurs, […] Le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 applicable aux faits de la cause, relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement a déterminé le champ d'application de la responsabilité élargie des producteurs en définissant les notions d'élément d'ameublement, de déchet d'élément d'ameublement, […] Il constitue le financement de l'éco-organisme agréé qui en assure la gestion ainsi qu'il résulte de l'article L.541-10-6 du Code de l'environnement.
[…] Aux termes des quatrième à huitième alinéas de L'article L. 541-10 du code de l'environnement : « Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, […] d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, […] en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, […] sur l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6. […] Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du 1er alinéa du 3° de l'article R. 541-119 méconnaîtraient, […] l'article L. 547-10-7 doit, […]
[…] usage unique/textiles, […] met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur » [4] Article L541-10 -1 du code de l'environnement [5] Article L541-10 -2 du code de l'environnement [6] Article L541-10 -3 du code de […] l'environnement [7] Article L541-10 -6 du code de l'environnement [8] Article L541-10 -13 du code de l'environnement [9] Article
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