Article R541-154 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements, en respectant les conditions prescrites à l'article R. 541-156.


L'éco-organisme élabore les éléments mentionnés à l'alinéa précédent dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.


Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.


Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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