Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 2
Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
[…] L. 541 -10-6 du code de l'environnement . L'article ajoute que le cahier des charges peut prévoir les règles d'allotissement de ces marchés. L'article R . 543-290-5 concerne les conditions de mise en place des soutiens financiers ouverts à toute personne éligible qui en formule la demande afin de couvrir les coûts de la reprise sans fais des déchets du bâtiment. […] Il modifie les articles R. 541-159 et R. 541 […]
Lire la suite…[…] L. 541 -10-6 du code de l'environnement . L'article ajoute que le cahier des charges peut prévoir les règles d'allotissement de ces marchés. L'article R . 543-290-5 concerne les conditions de mise en place des soutiens financiers ouverts à toute personne éligible qui en formule la demande afin de couvrir les coûts de la reprise sans fais des déchets du bâtiment. […] Il modifie les articles R. 541-159 et R. 541 […]
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Sur ce point, l'article R. 543-290-5 du code de l'environnement conforme que la mise en place du maillage territorial relève de la responsabilité des éco-organismes : "I. - En application du II de l'article L. 541-10-23, tout éco-organisme met en place, […] dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. […] qu'il vend, […] le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 : d'une part, modifie la rédaction de l'article R. 541-159 du code de l'environnement pour préciser que l'obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs concerné aussi les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1.
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